Concernant le jugement de traiter d’infidèle celui qui commet des actes de mécréance – Sheikh Ferkous

Question :

Est-il permis de qualifier un musulman de mécréant s’il tombe dans des actes de mécréance ? Qu’Allah vous récompense.

Réponse :

Louange à Allah, Seigneur des mondes, et prière et salut sur celui qu’Allah a envoyé comme miséricorde pour les mondes, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci étant dit :

Dans l’émission du jugement de mécréance, il faut distinguer entre le jugement général et le jugement spécifique. Un acte ou une parole peut être considéré comme de la mécréance, et l’on peut dire que celui qui dit cette parole ou fait cet acte est mécréant de manière générale, sans désigner une personne en particulier. Par exemple, dire : « Celui qui dit ceci est mécréant », ou : « Celui qui fait cela est mécréant ». Cependant, la personne spécifique qui a dit cette parole ou fait cet acte ne peut être jugée mécréante qu’après que la preuve révélée, qui rend mécréant celui qui la rejette, lui a été apportée, et qu’après que le doute a été levé et les obstacles à la mécréance éliminés. Il n’est pas interdit d’utiliser le terme de mécréant pour désigner celui que la Loi islamique a qualifié ainsi. Il faut plutôt affirmer ce que la Loi a affirmé, car c’est un jugement légal que la Loi a appliqué à ces situations. Quant à l’application du jugement de mécréance à une personne en particulier, il faut être prudent, car tous ceux qui commettent un acte de mécréance ne deviennent pas nécessairement mécréants, et tous ceux qui prononcent une parole de mécréance ne deviennent pas nécessairement mécréants. Ibn Taymiyya, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Et tous ceux qui divergent dans certains aspects de cette croyance ne doivent pas nécessairement être considérés comme périssant. En effet, celui qui diverge peut être un érudit errant, pardonné par Allah pour son erreur, ou peut ne pas avoir reçu de la connaissance ce qui lui établit la preuve, ou peut avoir des bonnes actions qui effacent ses mauvaises actions. Et si les termes de la menace qui s’appliquent à lui ne doivent pas nécessairement inclure l’interprète, le dévot, celui qui a des bonnes actions effaçant ses péchés, et celui à qui Allah a pardonné, et ainsi de suite ; cela est encore plus pertinent. En effet, selon cette parole, celui qui a cette croyance est sauvé dans cette croyance, et celui qui a la croyance opposée peut être sauvé ou peut ne pas être sauvé, comme on dit : Celui qui se tait est sauvé » . On ne peut pas témoigner que quelqu’un des gens de la qibla (les musulmans) est de l’Enfer, car il est possible que le châtiment ne s’applique pas à lui en raison d’une condition manquante ou d’un obstacle présent .

La science appartient à Allah, et notre dernière invocation est que toute louange est due à Allah, Seigneur des mondes. Que la prière et le salut soient sur notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Paix et salut abondants.

Alger, le 21 Rajab 1426H

Correspondant au 26 août 2005

(1) « Majmu’ al-Fatawa » d’Ibn Taymiyya : (3/179).

(2) « Majmu’ al-Fatawa » d’Ibn Taymiyya : (35/165, 166), (10/370, 372).

Source : https://ferkous.com/home/?q=fatwa-497

السؤال:

هل يجوزُ أن يُطْلَقَ على المسلمِ وصفُ الكفرِ إذا وقع في أمورٍ مكفِّراتٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

ففي إصدارِ حكم التكفير يجب التفريقُ بين الإطلاق والتعيين، فقد يكون الفعل أو المقالةُ كفرًا، ويُطلقُ القول بتكفيرِ مَن قال بتلك المقالةِ أو فَعَلَ ذلك الفعلَ على سبيل الإطلاق مِن غير تعيينِ أحدٍ بعينه، مثل أن يقول: «من قال كذا فهو كافرٌ»، أو: «من فعل كذا فهو كافرٌ»، لكنَّ الشخصَ المعيَّن الذي قال ذلك القولَ أو فَعَلَ ذلك الفِعلَ لا يُحْكَمُ بكُفره حتى تقام عليه الحجَّةُ الرسالية التي يكفر تاركُها، وحتى تزال عنه الشبهةُ وتنتفيَ موانعُ التكفير، ولا يمتنعُ إطلاقُ اسم الكفر على من أطلقه الشارعُ عليه، بل يجب القولُ بما قاله الشارعُ؛ لأنه حُكْمٌ شرعيٌّ أطلقه الشرعُ على هذه الأحوال، أمَّا إطلاق حكمِ الكفر على المعيَّن فينبغي التثبُّت عند الإطلاق؛ لأنه ليس كلُّ من جاء بمكفِّرٍ كان كافرًا، أو قال كلمةَ الكفرِ أصبح كافرًا، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وليس كلُّ من خالفَ في شيءٍ من هذا الاعتقادِ يجبُ أن يكون هالكًا، فإنَّ المنازع قد يكون مجتهدًا مخطئًا يغفر اللهُ خطأَهُ، وقد لا يكون بَلَغَهُ في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحُجَّةُ، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيِّئاتِه، وإذا كانت ألفاظُ الوعيد المتناوِلة له لا يجب أن يدخل فيها المتأوِّلُ والقانِتُ وذو الحسناتِ الماحيةِ والمغفورُ له وغيرُ ذلك؛ فهذا أَوْلى، بل موجَب هذا الكلام أنَّ مَنِ اعتقد ذلك نَجَا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضدَّه فقد يكون ناجيًا وقد لا يكون ناجيًا، كما يقال: مَنْ صَمَتَ نَجَا»(١)، ولا يشهد على معيَّنٍ من أهل القِبلة بأنه من أهل النار، لجواز أن لا يلحقَه الوعيدُ لفوات شرطٍ أو لثبوتِ مانعٍ(٢).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢١ رجب ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ أوت ٢٠٠٥م

(١) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (٣/ ١٧٩).

(٢) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (٣٥/ ١٦٥، ١٦٦)، (١٠/ ٣٧٠، ٣٧٢).

Quel est le jugement sur les élections et le vote, et quelle en est la preuve ? Quelle est l’alternative si elles ne sont pas permises ? – Sheikh Al-Albani

**L’interrogateur** : La question, ô notre Cheikh, est un peu longue mais elle contient des explications, si Allah…

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